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Section 5 : Déductions de la taxe d'apprentissage

Partie réglementaire > Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie > Livre II : L'apprentissage > Titre IV : Financement de l'apprentissage > Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage > Section 5 : Déductions de la taxe d'apprentissage >
Article D6241-29

Les dépenses déductibles, en application du I de l'article L. 6241-2, de la part principale de la taxe d'apprentissage mentionnée au même I, sont celles qui remplissent les conditions suivantes :

1° Les dépenses des investissements destinés au financement des équipements et matériels nécessaires à la réalisation de la formation d'un ou plusieurs apprentis de l'entreprise au sein du centre de formation d'apprentis dont celle-ci dispose ;

2° Les versements concourant aux investissements destinés au financement des équipements et matériels nécessaires à la mise en place par le centre de formation d'apprentis d'une offre nouvelle de formation par apprentissage, lorsque celle-ci sert à former un ou plusieurs apprentis de l'entreprise.

Article D6241-30

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.

Le centre de formation d'apprentis mentionné au 1° de l'article D. 6241-29 est un centre de formation d'apprentis qui remplit l'une des conditions suivantes :

1° Etre interne à l'entreprise ;

2° Dont l'entreprise détient plus de la moitié du capital au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce ou plus de la moitié des voix au sein de l'organe de gouvernance du centre de formation d'apprentis ;

3° Est constitué par un groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 1233-4 ;

4° Est constitué par plusieurs entreprises partageant des perspectives communes d'évolution des métiers ou qui interviennent dans des secteurs d'activité complémentaires.

Le centre de formation d'apprentis d'entreprise mentionné aux 2°, 3° et 4° adresse la déclaration d'activité dans les conditions prévues aux articles R. 6351-1 à R. 6351-7, accompagnée d'une attestation de l'entreprise précisant la situation du centre de formation en fonction des modalités prévues aux 1° à 4° du présent article.

Article D6241-31

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.


L'offre nouvelle de formation par apprentissage mentionnée au 2° de l'article D. 6241-29 est celle qui n'a jamais été dispensée par la voie de l'apprentissage sur le territoire national avant l'ouverture de la session de formation au titre de laquelle les versements prévus au même alinéa sont effectués.


Article D6241-32

Le montant total des dépenses pouvant être déduites au titre de l'article D. 6142-29 ne peut excéder un plafond de 10 % de la part principale de la taxe d'apprentissage mentionnée au I de l'article L. 6241-2 due au titre de l'année.

Les dépenses déduites correspondent aux dépenses effectivement payées par l'entreprise au cours de l'année précédant la déduction.

Ces dépenses ne peuvent donner lieu ni à report, ni à restitution.

Le montant de ces déductions ne peut excéder le montant de la part principale de la taxe d'apprentissage due au titre de l'année où la déduction est déclarée.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/