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Paragraphe 2 : Equipements de travail

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition > TITRE VI : PRÉVENTION DES RISQUES EN MILIEU HYPERBARE > Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare > Section 5 : Organisation des interventions et travaux en milieu hyperbare > Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux en milieu hyperbare > Paragraphe 2 : Equipements de travail >
Article R4461-47

L'équipement de travail s'entend comme comprenant l'ensemble des éléments permettant :

1° L'exécution de travaux en situation d'hyperbarie ;

2° La surveillance des travailleurs en situation d'hyperbarie ;

3° La production, le transfert, le stockage, la distribution et le contrôle des gaz respiratoires ;

4° Les secours.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les spécifications techniques et opérationnelles auxquelles doivent satisfaire ces équipements.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/