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Paragraphe 3 : Arbitrage.

Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat > Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions > Titre IV : Transports et télécommunications. > Chapitre II : Marins. > Section 4 : Règlements des conflits collectifs du travail > Paragraphe 3 : Arbitrage. >
Article R742-21

NOTA : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.

En cas de non-conciliation il peut être recouru à un arbitrage dans les conditions prévues par le titre II (chap V) du livre V.


Dans le délai d'un jour franc, l'arbitre doit déposer la minute de sa sentence et les pièces remises par les parties au ministère de la marine marchande ou à la direction des affaires maritimes, suivant le lieu où aura été dressé le procès-verbal de non-conciliation.


Le cas échéant, les frais de ce dépôt sont à la charge des parties.


Des copies de la sentence sont, en outre, déposées dans les conditions et les délais prévus à l'article R. 742-3.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/