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Paragraphe 1 : Congé pour enfant malade.

Partie législative > Première partie : Les relations individuelles de travail > Livre II : Le contrat de travail > Titre II : Formation et exécution du contrat de travail > Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants > Section 4 : Congés d'éducation des enfants > Sous-section 2 : Congé pour enfant malade et congé de présence parentale > Paragraphe 1 : Congé pour enfant malade. >
Article L1225-61

NOTA :

Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/