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Chapitre VI : Règles particulières de contrôle.

Partie législative > Première partie : Les relations individuelles de travail > Livre II : Le contrat de travail > Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée > Chapitre VI : Règles particulières de contrôle. >
Article L1246-1

Dans les secteurs des spectacles, de l'action culturelle, de l'audiovisuel, de la production cinématographique et de l'édition phonographique, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, des directions régionales des affaires culturelles, de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage se communiquent réciproquement, sur demande écrite, tous renseignements et documents nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du 3° de l'article L. 1242-2 et, le cas échéant, des manquements aux dispositions mentionnées au 11° et des infractions aux dispositions mentionnées au 12° de l'article L. 421-1 du code du cinéma et de l'image animée.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/