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Paragraphe 4 : Examens de pré-reprise et de reprise du travail

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre VI : Institutions et organismes de prévention > TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL > Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux > Section 4 : Action du médecin du travail. > Sous-section 2 : Examens médicaux. > Paragraphe 4 : Examen de reprise du travail. >
Article R4626-29

L'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité ;

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ou, à l'initiative du médecin du travail, pour une absence d'une durée inférieure à trente jours.

L'examen de reprise est organisé dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par l'agent.


Article R4626-29-1

Un examen de pré-reprise peut être organisé dans les conditions prévues aux articles R. 4624-20 à R. 4624-21.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/