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Paragraphe 5 : Financement

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre VI : Institutions et organismes de prévention > TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL > Chapitre II : Missions et organisation > Section 3 : Services de santé au travail interentreprises. > Sous-section 1 : Organisation du service de santé au travail. > Paragraphe 5 : Financement >
Article D4622-27-4

NOTA : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1749 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Le coût moyen de l'ensemble socle de services mentionné à l'article L. 4622-6, défini pour chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises, est calculé au titre de l'année précédant l'année en cours de la manière suivante :

Charges d'exploitation de l'ensemble socle de services/ Nombre de travailleurs suivis pour lesquels une cotisation a été facturée pendant l'année

Article D4622-27-5

NOTA : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1749 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Conformément à ce même article 2, l'arrêté mentionné au présent article est publié au plus tard le 1er octobre 2024.

Un arrêté du ministre chargé du travail fixe chaque année, à partir des données transmises selon les modalités prévues à l'article D. 4622-57, le coût moyen national mentionné à l'article L. 4622-6 et correspondant au montant moyen du coût défini à l'article D. 4622-27-4.

Ce coût est présenté au comité national de prévention et de santé au travail dans le cadre de sa mission prévue au 3° de l'article L. 4641-2-1.

Les services de prévention et de santé au travail interentreprises le présentent à leur conseil d'administration et à la commission de contrôle ou au comité social et économique interentreprises avant approbation, par l'assemblée générale, du montant des cotisations et de la grille tarifaire au titre de l'année civile suivante. Ce coût moyen national est également présenté à l'assemblée générale à l'occasion du vote d'approbation des cotisations mentionné à l'article L. 4622-6.

Article D4622-27-6

NOTA : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1749 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

I.-Le montant des cotisations versées pour chaque travailleur au service de prévention et de santé au travail interentreprises ne peut être inférieur à 80 % ou supérieur à 120 % du coût fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 4622-27-5.

II.-L'assemblée générale peut approuver un montant des cotisations supérieur à la borne haute définie au I lorsque le niveau des charges d'exploitation s'explique par un ou plusieurs des motifs suivants :

1° Le suivi de l'état de santé des travailleurs bénéficiant d'un suivi individuel renforcé, tel que prévu par l'article R. 4624-22, lorsqu'ils représentent un effectif supérieur à 30 % de l'ensemble des travailleurs suivis ;

2° Le suivi des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, tel que prévu par l'article R. 4451-82, ou le suivi des travailleurs exécutant ou participant à l'exécution d'une opération dans un établissement comprenant une installation nucléaire de base, tel que prévu par l'article R. 4451-85 ;

3° Le constat d'une augmentation significative des investissements, identifiée par une augmentation des dotations aux amortissements parmi les charges d'exploitation, visant à améliorer la qualité du service rendu dans le cadre de la réalisation de l'offre socle prévue à l'article L. 4622-9-1 ou des autres missions définies à l'article L. 4622-2 ;

4° Le constat d'un résultat net négatif et de la baisse continue du nombre de salariés pour lesquels une cotisation a été facturée au cours du dernier exercice comptable.

III.-L'assemblée générale peut également approuver un montant des cotisations inférieur à la borne basse définie au I dans les conditions cumulatives suivantes :

1° Au cours du dernier exercice comptable, le rapport entre le montant total des cotisations et le total des charges d'exploitation dans le compte de résultat, est supérieur à un ;

2° Le service bénéficie d'un agrément valide d'une durée de cinq ans.

IV.-La mise en œuvre des dérogations prévues aux II et au III ne peut porter atteinte à l'accomplissement par le service de l'ensemble de ses missions prévues à l'article L. 4622-2.

V.-Pour l'application des dispositions prévues aux II et III, les services de prévention et de santé au travail interentreprises présentent à leur conseil d'administration, à la commission de contrôle ou au comité social et économique interentreprises et à l'assemblée générale, le rapport comptable d'entreprise mentionné à l'article D. 4622-56 en indiquant le ratio entre les fonds propres figurant au passif du bilan et les charges d'exploitation figurant dans le compte de résultat.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/