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Sous-section 3 : Exposition à bord d'engins spatiaux

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition > TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS > Chapitre Ier : Principes et dispositions d'application > Section 11 : Exposition exceptionnelle > Sous-section 3 : Exposition à bord d'engins spatiaux >
Article R4451-95

Il peut être dérogé à la valeur limite de dose efficace et de la dose équivalente pour le cristallin fixées à l'article R. 4451-6 au cours d'un vol spatial sous réserve que l'employeur veille à maintenir ces doses en dessous d'un niveau de référence de 500 millisieverts sur la durée du vol.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/