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Sous-section 2 : Conditions d'emploi et de travail

Partie réglementaire > Première partie : Les relations individuelles de travail > Livre II : Le contrat de travail > Titre V : Contrats de travail temporaire et autres contrats de mise à disposition > Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs > Section 4 : Groupements d'employeurs constitués au sein d'une société coopérative existante > Sous-section 2 : Conditions d'emploi et de travail >
Article R1253-38



La société peut recruter des salariés soit pour les affecter exclusivement à l'activité de groupement d'employeurs, soit pour les affecter à la fois à cette activité et à ses autres activités.


Article R1253-39



Les dispositions des articles L. 1253-9 et L. 1253-10 s'appliquent au contrat de travail des salariés de la société dès lors qu'ils sont affectés, même partiellement, à l'activité de groupement d'employeurs.


Article R1253-40



La société peut :

1° Mettre à la disposition de l'un des membres du groupement d'employeurs un des salariés qu'elle emploie qui n'est pas affecté à cette activité ;

2° Utiliser pour ses besoins propres un salarié affecté à l'activité de groupement d'employeurs.


Article R1253-41


Dans les cas prévus à l'article R. 1253-40, l'employeur remet au salarié, par lettre recommandée ou par lettre remise contre récépissé, une proposition écrite d'avenant à son contrat de travail mentionnant la durée du changement d'affectation mentionnant la durée du changement d'affectation.
Cette lettre précise que le salarié dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour faire connaître sa décision.
L'absence de réponse du salarié dans ce délai vaut refus de cette proposition.
L'employeur ne peut tirer aucune conséquence de ce refus sur la situation du salarié.

Article R1253-42


Dans le cas d'une mise à disposition du salarié, prévue au 1° de l'article R. 1253-40, l'avenant comporte également les clauses prévues à l'article L. 1253-9.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/