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Sous-section 1 : Durée du travail et repos.

Partie législative > Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités > Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode > Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode > Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode > Section 3 : Conditions de travail des enfants > Sous-section 1 : Durée du travail et repos. >
Article L7124-6

NOTA :


L'emploi et la sélection d'un enfant scolarisé ou non exerçant l'activité de mannequin ne peuvent excéder des durées journalières et hebdomadaires maximales déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L7124-7

NOTA :


L'emploi et la sélection d'un enfant non scolarisé exerçant l'activité de mannequin ne peuvent être autorisés que deux jours par semaine à l'exclusion du dimanche.

Article L7124-8

NOTA :


Durant les périodes scolaires, l'emploi d'un enfant scolarisé exerçant l'activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que les jours de repos hebdomadaire autres que le dimanche.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/