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Section 3 : Fonctionnement.

Partie législative > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations > Titre II : Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique > Chapitre III : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail > Section 3 : Fonctionnement. >
Article L4523-7

NOTA :

La commission santé, sécurité et conditions de travail, mentionnée aux articles L. 2315-36 et suivants, est créée au sein du comité social et économique.

Article L4523-7-1

NOTA :

A défaut d'accord, le nombre d'heures de délégation prévu à l'article L. 2315-7, accordé aux représentants du personnel au comité social et économique pour exercer leurs fonctions, est majoré de 30 %.

Article L4523-8

NOTA :

L'autorité chargée de la police des installations est invitée aux réunions du comité social et économique et de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévues à l'article L. 2314-3.

Article L4523-9

NOTA :


Les représentants du personnel au comité social et économique sont informés par l'employeur de la présence de l'autorité chargée de la police des installations, lors de ses visites, et peuvent présenter leurs observations écrites.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/