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Chapitre V : Infractions aux règles relatives à la médecine du travail.

Partie législative > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre VII : Contrôle > Titre IV : Dispositions pénales > Chapitre V : Infractions aux règles relatives à la médecine du travail. >
Article L4745-1

NOTA :


Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 4621-1 à L. 4624-9 et L. 4644-1 et des règlements pris pour leur application est puni, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 3 750 euros.



La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement de la personne condamnée, aux frais de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/