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Sous-section 2 : Conclusion du contrat

Partie réglementaire > Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie > Livre II : L'apprentissage > Titre II : Contrat d'apprentissage > Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail > Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail > Sous-section 2 : Conclusion du contrat >
Article R6222-2

Le contrat d'apprentissage est établi par écrit.

Chaque exemplaire est signé par l'employeur, l'apprenti et, le cas échéant, son représentant légal.


Article R6222-3

Le contrat d'apprentissage précise :

1° Les nom et prénom de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;

2° L'effectif de l'entreprise, au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

3° Le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti ;

4° Les nom, prénom et date de naissance du maître d'apprentissage ;

5° L'attestation de l'employeur précisant que le maître d'apprentissage remplit les conditions de compétence professionnelle imposées par l'article L. 6223-8-1.

Article R6222-4

Le contrat d'apprentissage fixe le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années du contrat ou de la période d'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux prévus par les articles D. 6222-26 à 6222-32.
Lorsque des avantages en nature sont accordés, le contrat fixe, dans des limites prévues par décret, les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/