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Section 1 : Aide unique aux employeurs d'apprentis

Partie réglementaire > Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie > Livre II : L'apprentissage > Titre IV : Financement de l'apprentissage > Chapitre III : Aides à l'apprentissage > Section 1 : Indemnité compensatrice forfaitaire >
Article D6243-1

Les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés bénéficient d'une aide forfaitaire de l'État pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat.

Article D6243-2

I.-L'aide est attribuée au titre de la première année d'exécution du contrat d'apprentissage.

II.-Son montant est de 6000 euros maximum.

III.-L'aide est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuée par l'employeur. A défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l'aide est suspendue.

IV.-En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.

En cas d'une suspension du contrat conduisant au non versement de la rémunération par l'employeur à l'apprenti, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.

V.-Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4.

Article D6243-3


Le bénéfice de l'aide est subordonné au dépôt du contrat d'apprentissage par l'opérateur de compétences auprès du ministre chargé de la formation professionnelle.

Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat éligible à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4. Cette transmission vaut décision d'attribution.


Article D6243-4

NOTA : Conformément aux dispositions du I de l’article 3 du décret n° 2018-1348 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019 pour les contrats conclus à compter de cette date. Se reporter aux dispositions transitoires précisées au I du même article.

I.-La gestion de l'aide unique aux employeurs d'apprentis est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministre chargé de la formation professionnelle conclut une convention à cet effet.

II.-L'Agence de services et de paiement assure le paiement de l'aide. A ce titre, elle est chargée :

1° De notifier la décision d'attribution de l'aide à l'employeur bénéficiaire et de l'informer des modalités de versement de l'aide ;

2° De verser mensuellement l'aide à l'employeur bénéficiaire ;

3° Le cas échéant, de recouvrer les sommes indûment perçues par l'employeur.

III.-L'Agence de services et de paiement traite les réclamations et recours relatifs à l'aide.

IV.-L'Agence de services et de paiement peut demander à l'employeur et à l'opérateur de compétences toute information complémentaire nécessaire au paiement de l'aide.

V.-L'Agence de services et de paiement est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/