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Chapitre Ier : Dispositions générales

Partie réglementaire > Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale > Livre II : Salaire et avantages divers > Titre IV : Paiement du salaire > Chapitre Ier : Dispositions générales >
Article R3241-1


Le salaire est versé un jour ouvrable sauf en cas de paiement réalisé par virement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/