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Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective

Partie législative > Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale > Livre Ier : Durée du travail, repos et congés > Titre IV : Congés payés et autres congés > Chapitre II : Autres congés > Section 1 : Congés rémunérés > Sous-section 1 : Congé pour événements familiaux. > Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective >
Article L3142-4


Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l'article L. 3142-1, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142-1 qui ne peut être inférieure à :

1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

2° Un jour pour le mariage d'un enfant ;

3° Trois jours, pour chaque naissance. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ;

3° bis Trois jours pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;

4° Douze jours pour le décès d'un enfant ou quatorze jours lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;

5° Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;

6° Cinq jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant.

Les jours de congés mentionnés au présent article sont des jours ouvrables.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/