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Section 1 : Missions.

Partie législative > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre VI : Institutions et organismes de prévention > TITRE IV : INSTITUTIONS CONCOURANT À L'ORGANISATION DE LA PRÉVENTION > Chapitre II : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail > Section 1 : Missions. >
Article L4642-1

NOTA : Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.

L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail a pour mission :

1° De contribuer au développement et à l'encouragement de recherches, d'expériences ou réalisations en matière d'amélioration des conditions de travail ;

2° De rassembler et de diffuser les informations concernant, en France et à l'étranger, toute action tendant à améliorer les conditions de travail ;

3° D'appuyer les démarches d'entreprise en matière d'évaluation, de prévention des risques professionnels et de promotion de la qualité de vie et des conditions de travail .

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/