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Section 3 : Détermination de la durée des conventions et accords.

Partie législative > Deuxième partie : Les relations collectives de travail > Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail > Titre II : Objet et contenu des conventions et accords collectifs de travail > Chapitre II : Contenu et durée des conventions et accords > Section 3 : Détermination de la durée des conventions et accords. >
Article L2222-4

NOTA :

La convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.


A défaut de stipulation de la convention ou de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.



Lorsque la convention ou l'accord arrive à expiration, la convention ou l'accord cesse de produire ses effets.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/