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Section 4 : Fonds de développement de l'inclusion

Partie réglementaire > Cinquième partie : L'emploi > Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi > Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi > Chapitre II : Insertion par l'activité économique > Section 4 : Fonds départemental d'insertion >
Article R5132-44

Un fonds de développement de l'inclusion finance le développement et la consolidation des initiatives locales en matière d'insertion par l'activité économique.

Article R5132-45

Le fonds de développement de l'inclusion est géré par le préfet de département ou de région qui arrête le montant des aides accordées.

Article R5132-46



Le fonds de développement de l'inclusion a pour objet de concourir au financement :

1° D'aides au conseil nécessaires à l'identification, à l'élaboration et au suivi des projets de développement d'activités des organismes mentionnés à l'article L. 5132-2 ;

2° D'aides au démarrage, au développement et, à titre exceptionnel, à la consolidation de l'activité de ces organismes.


Article R5132-47



Les concours du fonds de développement de l'inclusion sont attribués par le préfet de département, après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, ou par le préfet de région, qui en détermine le montant. Ils font l'objet de conventions entre l'Etat et l'organisme, qui mentionnent notamment la nature, la durée et l'objet de l'action financée.

Le préfet peut subordonner l'attribution de ces aides à des engagements de l'organisme concernant le suivi des actions financées.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/