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Sous-section 2 : Retrait d'affectation à un ou plusieurs travaux réglementés

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre VII : Contrôle > Titre III : Mesures et procédures d'urgence > Chapitre III : Procédures d'urgence s et mesures concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans > Section 2 : Retrait d'affectation à certains travaux > Sous-section 2 : Retrait d'affectation à un ou plusieurs travaux réglementés >
Article R4733-5

Pour l'application de l'article L. 4733-3, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent motivant sa décision de retrait.

Cette décision, précisant ces éléments, est d'application immédiate. Elle est écrite.

Article R4733-6

Lorsque l'employeur, le chef d'établissement ou leur représentant est présent, la décision lui est remise en main propre contre décharge.

A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur ou au chef d'établissement par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

Article R4733-7

Lorsque la décision a été remise directement au représentant de l'employeur ou à celui du chef d'établissement, copie en est adressée à l'employeur ou au chef d'établissement par tout moyen donnant date certaine à sa réception dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4733-6.

Article R4733-8

L'employeur ou le chef d'établissement informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information.

Article R4733-9

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 vérifie d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de remise ou de réception des informations transmises par l'employeur ou par le chef d'établissement, ou leur représentant, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent et permettre la reprise des travaux réglementés par le jeune.

Article R4733-10

La décision d'autorisation ou de refus de reprise des travaux réglementés concernés est notifiée dans les formes et les délais mentionnés aux articles R. 4733-6 et R. 4733-7.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/