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Sous-section 1 : Dispositions générales.

Partie législative > Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale > Livre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer > TITRE II : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON > Chapitre III : Salaire et avantages divers > Section 2 : Rémunération mensuelle minimale > Sous-section 1 : Dispositions générales. >
Article L3423-5

NOTA :

Les dispositions relatives à la rémunération mensuelle minimale prévues aux articles L. 3232-1 et suivants sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations prévues par la présente section.

Article L3423-6

NOTA :


Tout salarié mentionné à l'article L. 3211-1 qui ne perçoit pas d'allocations légales et conventionnelles pour privation partielle d'emploi et qui est lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire de travail hebdomadaire au moins égal à vingt heures de travail effectif perçoit une rémunération minimale.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/