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Chapitre IV : Dépôt du contrat.

Partie législative > Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie > Livre II : L'apprentissage > Titre II : Contrat d'apprentissage > Chapitre IV : Enregistrement du contrat. >
Article L6224-1


Le contrat d'apprentissage ou, le cas échéant, la déclaration mentionnée à l'article L. 6222-5 est transmis à l'opérateur de compétences, qui procède à son dépôt dans des conditions fixées par voie réglementaire.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/