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Paragraphe 3 : Dispositions supplétives

Partie législative > Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale > Livre Ier : Durée du travail, repos et congés > Titre IV : Congés payés et autres congés > Chapitre II : Autres congés > Section 2 : Congés non rémunérés > Sous-section 4 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse. > Paragraphe 3 : Dispositions supplétives >
Article L3142-66

NOTA :

A défaut de convention ou d'accord conclu en application de l'article L. 3142-65, les dispositions suivantes sont applicables :


1° La durée totale maximale du congé est de neuf jours ouvrables par an ;


2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur et les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une année sont fixés par décret.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/