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Section 4 : Maintien d'allocations

Partie réglementaire > Cinquième partie : L'emploi > Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi > Titre IV : Aides à la création d'entreprise > Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise > Section 4 : Maintien d'allocations >
Article R5141-28


L'aide de l'Etat prévue à l'article L. 5141-3 est attribuée pour une durée d'un an à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/