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Section 3 : Rémunération et congés.

Partie législative > Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités > LIVRE III : VOYAGEURS, REPRÉSENTANTS OU PLACIERS, GÉRANTS DE SUCCURSALES ET CONJOINTS SALARIÉS DU CHEF D'ENTREPRISE > Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers > Chapitre III : Contrat de travail > Section 3 : Rémunération et congés. >
Article L7313-7

NOTA :


Les commissions dues au voyageur, représentant ou placier du commerce sont payées au moins tous les trois mois.

Article L7313-8

NOTA :


Les dispositions des articles L. 3253-2 et L. 3253-3, relatives aux garanties des rémunérations dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, s'appliquent aux voyageurs, représentants ou placiers pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/