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Sous-section 2 : Commissions et remises.

Partie législative > Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités > LIVRE III : VOYAGEURS, REPRÉSENTANTS OU PLACIERS, GÉRANTS DE SUCCURSALES ET CONJOINTS SALARIÉS DU CHEF D'ENTREPRISE > Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers > Chapitre III : Contrat de travail > Section 4 : Rupture du contrat de travail > Sous-section 2 : Commissions et remises. >
Article L7313-11

NOTA :


Quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillon et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat.

Article L7313-12

NOTA :


Sauf clause contractuelle plus favorable au voyageur, représentant ou placier, le droit à commissions est apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages.

Une durée plus longue est retenue pour tenir compte des sujétions administratives, techniques, commerciales ou financières propres à la clientèle. Cette durée ne peut excéder trois ans à compter de la date à laquelle le contrat de travail a pris fin.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/