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Sous-paragraphe 1 : Règles générales de prise du congé

Partie législative > Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale > Livre Ier : Durée du travail, repos et congés > Titre IV : Congés payés et autres congés > Chapitre II : Autres congés > Section 1 : Congés rémunérés > Sous-section 4 : Congé sabbatique > Paragraphe 3 : Dispositions supplétives > Sous-paragraphe 1 : Règles générales de prise du congé >
Article L3142-34

NOTA :

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-32, les dispositions suivantes sont applicables :


1° La durée minimale du congé est de six mois et sa durée maximale est de onze mois ;


2° Le droit à ce congé est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins trente-six mois, consécutifs ou non, et n'ayant pas bénéficié dans l'entreprise, au cours des six années précédentes, des dispositifs mentionnés au second alinéa de l'article L. 3142-28 ;


3° Les conditions et délais mentionnés au 5° de l'article L. 3142-32 sont fixés par décret ;


4° Les plafonds mentionnés à l'article L. 3142-29 sont fixés par décret.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/