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Sous-section 2 : Contrat unique d'insertion

Partie réglementaire > Cinquième partie : L'emploi > Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer > Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon > Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi > Section 1 : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi. > Sous-section 2 : Contrat unique d'insertion >
Article R5522-12

Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 5134-63 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 5522-2-2, sont précisés dans la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ou une décision modificatrice prise ultérieurement :

1° La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;

2° La période pendant laquelle elle est dispensée ;

3° Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;

4° La nature de la sanction de la formation dispensée ;

5° Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat ".



Article R5522-13

Lorsqu'une formation est prévue par la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ou par une décision modificatrice ultérieure à celle-ci, elle peut faire l'objet d'une aide de l'Etat sous réserve d'avoir une durée de 200 heures au minimum et d'être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné à l'article L. 6351-1.



Article R5522-14

Les frais de formation pris en charge par l'Etat au titre de l'article R. 5222-12 sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de mille heures.

Un premier versement égal à 50 % du coût de la formation est réalisé à la date du début de la formation. Le solde est versé au terme de la formation sur présentation d'une attestation de l'organisme de formation, de l'employeur et du salarié.

Article R5522-15

Lorsque le contrat de travail est rompu avant le terme de la formation mentionnée à l'article R. 5522-12, les sommes déjà versées à l'employeur correspondant à des heures de formation non réalisées font l'objet d'un reversement.

Lorsque l'aide à l'insertion professionnelle ou une décision modificatrice ultérieure a prévu des heures de formation dispensées en entreprise, ces heures sont réputées être également réparties sur la période de formation.


Article D5522-16

Le montant horaire de l'aide forfaitaire pour les frais de formation mentionnés à l'article R. 5522-14 est fixé à 7,62 euros.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/