Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective

Partie législative > Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale > Livre Ier : Durée du travail, repos et congés > Titre IV : Congés payés et autres congés > Chapitre II : Autres congés > Section 1 : Congés rémunérés > Sous-section 4 : Congé sabbatique > Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective >
Article L3142-32

NOTA :

Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-28, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :


1° Les durées minimale et maximale du congé et le nombre de renouvellements ;


2° La condition d'ancienneté requise dans l'entreprise pour ouvrir droit à ce congé ;


3° La durée minimale dans l'entreprise durant laquelle le salarié ne doit pas avoir bénéficié des dispositifs mentionnés au second alinéa de l'article L. 3142-28 ;


4° Les plafonds mentionnés aux articles L. 3142-29, L. 3142-114 et L. 3142-115 ;


5° Les conditions et délais d'information de l'employeur par le salarié sur sa demande de congé ainsi que sur la date de son départ et sur la durée envisagée de ce congé.


Article L3142-33

NOTA :

Cette convention ou cet accord détermine également les modalités de report des congés payés dus au salarié qui bénéficie du congé.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/