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Sous-section 1 : Instruction de la demande d'expertise

Partie réglementaire > Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités > Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et conjoints salariés du chef d'entreprise > Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique > Chapitre III : Dialogue social de secteur > Section 6 : Expertise > Sous-section 1 : Instruction de la demande d'expertise >
Article R7343-100

L'expertise, à laquelle une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ou une ou plusieurs organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives peuvent recourir en application de l'article L. 7343-56, a pour objet de les informer sur les sujets mentionnés à cet article qui sont nécessaires à la négociation des accords de secteur, en leur apportant une information claire, précise et impartiale.

La demande d'autorisation de recourir à l'expertise prévue à l'article L. 7343-56 est adressée au directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Elle comprend :

1° La liste des organisations à l'origine de la demande d'expertise ;

2° Le cahier des charges mentionné à l'article L. 7343-56 établi par la ou les organisations à l'origine de la demande. Il précise le contexte de l'intervention de l'expert et contient une présentation précise de l'expertise demandée, restituant la ou les questions posées, et des éléments permettant de justifier de sa nécessité pour la négociation en cours ;

3° Une proposition émise par l'expert pressenti qui précise :

a) Tout élément permettant d'attester de sa connaissance du sujet à traiter, de son expérience en la matière ainsi que du respect des conditions prévues à l'article R. 7343-104. L'expert fait état, le cas échéant, des liens d'intérêts qu'il entretient avec les plateformes, les travailleurs indépendants y recourant pour leur activité ou les organisations qui les représentent ;

b) La durée prévisionnelle de la mission ;

c) Le choix des méthodes d'exécution de l'expertise appropriées. L'expert expose clairement la méthodologie retenue ;

d) Les données qui seront demandées par l'expert et les personnes susceptibles de les fournir ;

e) L'identité du chargé de projet mentionné à l'article R. 7343-105 qu'il envisage de désigner, ainsi que toute information permettant de justifier qu'il remplit la condition prévue au deuxième alinéa de cet article ;

f) La liste des sous-traitants mentionnés à l'article R. 7343-106 auxquels il est susceptible de recourir ainsi que, le cas échéant, leurs liens d'intérêts avec les plateformes, les travailleurs indépendants y recourant pour leur activité ou les organisations les représentant ;

g) L'estimation du coût de l'expertise.

Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut demander à l'expert de compléter les informations contenues dans la proposition si cela s'avère nécessaire pour statuer sur la demande.

Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi fixe le modèle du formulaire de demande.

Article R7343-101

Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi saisit les organisations de travailleurs reconnues représentatives et les organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives qui ne sont pas à l'origine de la demande d'expertise afin de recueillir leur avis sur l'utilité de cette dernière.

Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports définit les éléments du dossier de demande mentionné à l'article R. 7343-100 qui sont transmis aux organisations reconnues représentatives afin qu'elles puissent se prononcer utilement sur le bien-fondé de la demande d'autorisation.

Les organisations représentatives saisies émettent un avis dans un délai de trois semaines. A défaut, l'avis est réputé rendu.

Article R7343-102

Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi statue sur la demande d'expertise au regard du dossier de demande prévu à l'article R. 7343-100 et des avis mentionnés à l'article R. 7343-101.

Pour apprécier l'utilité de l'expertise sollicitée, il tient notamment compte :

1° De l'étendue de l'expertise ;

2° De sa faisabilité ;

3° De la pertinence des questions formulées dans le cahier des charges au regard de l'objet de la négociation ;

4° Du nombre d'organisations demandant l'expertise ;

5° De l'existence ou non d'expertises antérieures sur un sujet similaire ;

6° De la durée de l'expertise ;

7° De son coût estimé ;

8° Des données demandées par l'expert ;

9° De la qualité de l'expert et de ses éventuels sous-traitants.

Article R7343-103

Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi notifie sa décision motivée aux organisations à l'origine de la demande et à l'expert. Il en informe également les organisations reconnues représentatives de travailleurs et les organisations reconnues représentatives de plateformes qui ne sont pas à l'origine de la demande d'expertise.

En cas d'acceptation de la demande d'expertise, une convention est établie entre l'expert et l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, sur la base des éléments transmis au sein de la proposition prévue à l'article R. 7343-100. La convention précise notamment le coût de l'expertise et le calendrier de mise en œuvre de son paiement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/