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Section 3 : Majorations

Partie réglementaire > Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités > Livre IV : Travailleurs à domicile > Titre II : Rémunération et conditions de travail > Chapitre II : Conditions de rémunération > Section 3 : Majorations >
Article R7422-10


Pour apprécier si un donneur d'ouvrage doit verser à un travailleur à domicile les majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L. 7422-9, il est tenu compte :
1° Des temps d'exécution résultant de la convention collective de travail étendue ou, à défaut, de l'arrêté préfectoral ou ministériel pris en application des articles L. 7422-2 et R. 7422-6 ;
2° Le cas échéant, des concours auxquels le travailleur à domicile a eu recours conformément au 2° de l'article L. 7412-1.

Article R7422-11


Pour l'application des majorations mentionnées à l'article R. 7422-10, les jours de la semaine autres que les dimanches et les jours de fêtes légales sont considérés comme jours ouvrables.
Dans le cas d'exécution d'heures supplémentaires, le pourcentage correspondant aux frais d'atelier porte sur le tarif normal, à l'exclusion de la majoration appliquée au titre des heures supplémentaires.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/