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Chapitre Ier : Missions et composantes du service public de l'emploi

Partie réglementaire > Cinquième partie : L'emploi > Livre III : Service public de l'emploi et placement > Titre Ier : Le service public de l'emploi > Chapitre Ier : Missions et composantes du service public de l'emploi >
Article R5311-1

La convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3 est conclue entre l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'emploi, l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, représenté par son président, son vice-président et son directeur général et Pôle emploi, représenté par le président de son conseil d'administration et son directeur général.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5312-3, cette convention détermine :

1° Les orientations relatives aux mesures que l'établissement met en œuvre destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi ;

2° Les modalités de constitution du dossier unique du demandeur d'emploi et de l'accès à ce dossier ;

3° Les échanges de données et d'informations nécessaires à l'accomplissement des missions de l'Etat, de l'organisme d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 et de Pôle emploi et répondant à leurs besoins.

Article R5311-2

Le comité de suivi prévu à l'article L. 5312-3 comprend :


1° Trois représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé de l'emploi ;


2° Le directeur général et deux représentants du conseil d'administration, nommés sur proposition de ce conseil, de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 ;


3° Le président du conseil d'administration et le directeur général de Pôle emploi.


Le président du comité de suivi est désigné en son sein par le ministre chargé de l'emploi.


Les membres et le président du comité de suivi sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.


Le comité de suivi se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.


Le représentant du contrôleur budgétaire assiste aux réunions du comité de suivi.

Article R5311-3

Le comité de suivi remet chaque année à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle un rapport annuel sur la mise en œuvre de la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3.

Ce rapport est rendu public.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/