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Section 1 : Calcul de l'intéressement.

Partie législative > Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale > LIVRE III : INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE > Titre Ier : Intéressement > Chapitre IV : Calcul, répartition et distribution de l'intéressement > Section 1 : Calcul de l'intéressement. >
Article L3314-1

NOTA :


Les modalités de calcul de l'intéressement peuvent varier selon les établissements et les unités de travail. A cet effet, l'accord d'intéressement peut renvoyer à des accords d'établissement.

Article L3314-2

NOTA :

Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, l'intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d'une formule de calcul liée :

1° Soit aux résultats ou aux performances de l'entreprise au cours d'une année ou d'une période d'une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois ;

2° Soit aux résultats de l'une ou plusieurs de ses filiales au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, dès lors que, à la date de conclusion de l'accord, au moins deux tiers des salariés de ces filiales situées en France sont couverts par un accord d'intéressement.

La formule de calcul décrite au 1° peut être complétée d'un objectif pluriannuel lié aux résultats ou aux performances de l'entreprise.

Article L3314-3

NOTA :


L'intéressement aux résultats des salariés d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement d'employeurs peut prendre en compte les résultats ou les performances des entreprises membres du groupement.

Article L3314-4

NOTA :


Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, l'accord d'intéressement doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/