Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 1 : Dispositions communes

Partie réglementaire > Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail > Livre II : Lutte contre le travail illégal > Titre II : Travail dissimulé > Chapitre II : Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage > Section 1 : Dispositions communes >
Article R8222-1

Les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes.

Article R8222-2


L'injonction adressée au cocontractant par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, en application du premier alinéa de l'article L. 8222-5, est réalisée par lettre recommandée avec avis de réception.

Article R8222-3


L'injonction adressée à l'entreprise en situation irrégulière par la personne morale de droit public, en application du premier alinéa de l'article L. 8222-6, est réalisée par lettre recommandée avec avis de réception.
L'entreprise mise en demeure dispose d'un délai de quinze jours pour répondre à la personne publique.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/