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Sous-section 5 : Dispositions particulières à l'allaitement.

Partie législative > Première partie : Les relations individuelles de travail > Livre II : Le contrat de travail > Titre II : Formation et exécution du contrat de travail > Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants > Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité > Sous-section 5 : Dispositions particulières à l'allaitement. >
Article L1225-30

NOTA :


Pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.

Article L1225-31

NOTA :


La salariée peut allaiter son enfant dans l'établissement.

Article L1225-32

NOTA :


Tout employeur employant plus de cent salariées peut être mis en demeure d'installer dans son établissement ou à proximité des locaux dédiés à l'allaitement.

Article L1225-33

NOTA :


Un décret en Conseil d'Etat détermine, suivant l'importance et la nature des établissements, les conditions d'application de la présente sous-section.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/