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Chapitre IV : Dispositions pénales

Partie réglementaire > Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail > Livre II : Lutte contre le travail illégal > Titre III : Marchandage > Chapitre IV : Dispositions pénales >
Article R8234-1


Le fait, pour un entrepreneur ayant conclu un contrat dans les conditions prévues à l'article D. 8232-1, de ne pas afficher dans chacun des ateliers, magasins ou chantiers, le nom et l'adresse de la personne de qui il tient les travaux, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/