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C - Dispositions communes.

Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat > Livre II : Réglementation du travail > Titre Ier : Conditions du travail > Chapitre II : Durée du travail > Section 1 : Heures supplémentaires > C - Dispositions communes. >
Article R212-12

NOTA : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 : Demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions suivantes de la partie réglementaire du code du travail : articles R. 212-12, R. 213-11, R. 221-18 à R. 221-26.


En ce qui concerne les entreprises de transport énumérées à la fin de l'article L. 611-4, les attributions conférées par les dispositions de la présente section, soit au ministre chargé du travail, soit aux directeurs régionaux ou départementaux du travail et de la main-d'oeuvre, soit aux inspecteurs du travail, sont respectivement exercées par le ministre chargé des transports, les inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre des transports et les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre des transports.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/