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Chapitre II : Organisation de l'apprentissage au sein des centres de formation d'apprentis

Partie réglementaire > Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie > Livre II : L'apprentissage > Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage > Chapitre II : Création de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage >
Article R6232-1

NOTA : Aux termes du II de l'article 10 du décret n° 2019-1143 du 7 novembre 2019, les dispositions de l'article R. 6232-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont applicables aux centres de formations d'apprentis et aux sections d'apprentissage créés avant le 1er janvier 2020.

La convention prévue à l'article L. 6232-1 fixe les conditions dans lesquelles tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis est assurée par les structures mentionnées à cet article.

La mise en œuvre de cette convention s'effectue sans préjudice des missions et obligations du centre de formation d'apprentis prévues aux articles L. 6231-2 à L. 6231-7.

Article R6232-2

NOTA : Aux termes du II de l'article 10 du décret n° 2019-1143 du 7 novembre 2019, les dispositions de l'article R. 6232-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont applicables aux centres de formations d'apprentis et aux sections d'apprentissage créés avant le 1er janvier 2020.

La convention précise notamment :

1° Son objet ;

2° Sa durée de validité ;

3° La description de l'organisation des formations et des équipements pédagogiques ;

4° Le nombre d'apprentis pouvant être accueillis simultanément ;

5° Les moyens humains permettant de dispenser la formation ;

6° Le cas échéant, la mise à disposition de locaux destinés à l'hébergement ;

7° Les modalités de financement.

Article R6232-3

NOTA : Aux termes du II de l'article 10 du décret n° 2019-1143 du 7 novembre 2019, les dispositions de l'article R. 6232-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont applicables aux centres de formations d'apprentis et aux sections d'apprentissage créés avant le 1er janvier 2020.

Pour les enseignements assurés par une ou des entreprises, la convention prévoit également que l'entreprise garantit la nature des équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que la technologie à laquelle ils ont accès.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/