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Chapitre Ier : Dispositions communes

Partie législative > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre VII : Contrôle > Titre V : Amendes administratives > Chapitre Ier : Dispositions communes >
Article L4751-1

Les amendes prévues au présent titre sont prononcées et recouvrées par l'autorité administrative compétente dans les conditions définies aux articles L. 8115-4, L. 8115-5 et L. 8115-7, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

La décision de l'autorité administrative peut être contestée conformément à l'article L. 8115-6.



Article L4751-2

L'autorité administrative informe le comité social et économique, des amendes qu'elle prononce à l'encontre de l'employeur en application du présent titre.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/