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Paragraphe 1 : Habilitation

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition > TITRE VI : PRÉVENTION DES RISQUES EN MILIEU HYPERBARE > Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare > Section 4 : Formation > Sous-section 3 : Habilitation, accréditation et certification > Paragraphe 1 : Habilitation >
Article R4461-32

I. - La demande d'habilitation des organismes de formation, mentionnés au 1° de l'article R. 4461-29, est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception :

1° Aux services centraux placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur pour ce qui concerne la mention B “secours et sécurité” ;

2° Aux services placés sous l'autorité du directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines pour ce qui concerne la mention B “archéologie sous-marine et subaquatique”.

II. ― Ce dossier comprend des informations relatives :

1° A l'identification de l'organisme ;

2° Aux catégories d'intervention pour lesquelles l'habilitation est demandée ;

3° Aux moyens mis en œuvre ;

4° Aux modalités de financement de ces formations.

Le dossier est réputé complet, si le service instructeur a délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

III. - Pour l'octroi d'une habilitation à un organisme de formation, l'autorité administrative compétente est :

1° Lorsque la demande d'habilitation relève des services mentionnés au 1° du I, le ministre de l'intérieur ;

2° Lorsque la demande d'habilitation relève des services mentionnés au 2° du I, le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines.

IV. - L'autorité administrative compétente se prononce dans un délai de deux mois à compter de la présentation d'une demande complète. L'habilitation est réputée acquise au terme de ce délai. En cas d'octroi de l'habilitation, l'autorité administrative compétente en informe l'organisme désigné à l'article R. 4461-29.

L'habilitation est valable pour une durée de trois ans. Elle peut être renouvelée par l'autorité administrative compétente, pour une durée identique, sur demande du titulaire de l'habilitation adressée au plus tard quatre mois avant sa date d'expiration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les dispositions du II s'appliquent à ces demandes de renouvellement.

Article R4461-33

Pour délivrer l'habilitation mentionnée au 1° de l'article R. 4461-29, l'autorité administrative compétente s'assure en particulier que les modalités et conditions d'organisation répondent aux exigences fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 4461-30.

Lorsque les modalités et conditions d'organisation ne répondent plus aux exigences fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 4461-30, l'autorité administrative compétente retire l'habilitation délivrée.

Le retrait est prononcé par décision motivée après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure au titulaire de l'habilitation précisant les griefs formulés à son encontre.

Article R4461-34

Toutes les modifications portant sur les 2°,3° et 4° du II de l'article R. 4461-32 sont subordonnées à une autorisation préalable après avoir été transmises à l'autorité administrative compétente par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant un délai de trente jours à compter de la date de délivrance de l'accusé de réception du pli recommandé vaut acceptation de ces modifications.

Les modifications portant sur le 1° du II de l'article R. 4461-32 font l'objet d'une déclaration annuelle.

Article R4461-35

L'habilitation mentionnée au 1° de l'article R. 4461-29 délivrée par l'autorité administrative compétente devient caduque si :

1° L'organisme de formation n'a pas mis en œuvre de formation dans les douze mois qui suivent sa délivrance ;

2° L'organisme de formation n'a pas mis en œuvre de formation pendant douze mois consécutifs.

Toutefois, les dispositions des 1° et 2° ne trouvent pas à s'appliquer lorsque l'autorité administrative compétente prend une décision en ce sens en raison de circonstances particulières.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/