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Section 1 : Aide unique aux employeurs d'apprentis

Partie législative > Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie > Livre II : L'apprentissage > Titre IV : Financement de l'apprentissage > Chapitre III : Aides à l'apprentissage > Section 1 : Indemnité compensatrice forfaitaire. >
Article L6243-1

NOTA : Conformément à l'article 27 I B de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, la prime prévue à l'article L. 6243-1, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est versée par les régions aux employeurs jusqu'au terme des contrats d'apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019.

Les contrats d'apprentissage conclus dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés afin de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat ouvrent droit à une aide versée à l'employeur par l'Etat.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Article L6243-1-1

NOTA : Conformément au XIV de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Pour l'application de l'article L. 6243-1, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Article L6243-1-2

NOTA : Conformément au V de l’article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

L'opérateur France Travail aide et conseille les entreprises assujetties à la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6242-1 dans leur recrutement de jeunes ou d'adultes par la voie de l'apprentissage ou de la professionnalisation. A cette fin, France compétences transmet chaque année à l'opérateur France Travail la liste des entreprises redevables de cette contribution.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/