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Section 1 : Formation

Partie réglementaire > Première partie : Les relations individuelles de travail > Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes > Titre IV : Conseillers prud'hommes > Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes > Section 1 : Formation >
Article D1442-1

La formation continue des conseillers prud'hommes peut être assurée :

1° Par des établissements publics ou instituts de formation des personnels de l'Etat ;

2° Par des établissements publics d'enseignement supérieur ;

3° Par des organismes privés à but non lucratif qui :

a) Sont rattachés aux organisations professionnelles et syndicales ayant obtenu, au niveau national, cent cinquante sièges à la dernière désignation prud'homale répartis dans au moins quarante départements ;

b) Se consacrent exclusivement à cette formation.

Article R1442-2

Pour les établissements et organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 1442-1, le bénéfice des dispositions des articles D. 1442-3 et D. 1442-4 ainsi que l'accès pour les conseillers prud'hommes salariés aux droits prévus au second alinéa de l'article L. 1442-6 sont subordonnés à l'agrément du ministre chargé du travail.


L'agrément, obtenu par voie d'arrêté, est donné pour une période de quatre ans. Il peut être retiré à la fin de chaque année civile en fonction des résultats des contrôles réalisés. Ces dispositions ne font pas obstacle à la dénonciation éventuelle des conventions prévues à l'article D. 1442-3.


L'établissement ou l'organisme présente un dossier de demande d'agrément établi conformément à un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.

Article D1442-3

Des conventions sont conclues, dans la limite des crédits prévus à cet effet, entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 1442-1 et le ministre chargé du travail. La durée de la convention est de quatre ans.


Chaque convention fixe à titre prévisionnel, notamment :


1° Le programme organisé sur la durée de la convention. Ce programme est défini conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail ;


2° Le nombre de journées de formation par stagiaire sur la durée de la convention ;


3° Le nombre de journées de formation par stagiaire par an ;


4° La durée de chaque stage ;


5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ;


6° L'estimation de l'aide financière globale de l'Etat et sa répartition sur la durée de la convention ;


7° L'organisation de la délégation de l'aide financière de l'Etat à des structures locales.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/