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Section 2 : Procédure.

Partie législative > Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie > Livre III : La formation professionnelle continue > Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle continue > Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle > Section 2 : Procédure. >
Article L6362-8

NOTA :

Les contrôles en matière de formation professionnelle peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces.

Article L6362-9

NOTA :


Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé.

Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor public, au regard des versements dus et des pénalités fiscales correspondantes.

Article L6362-10

NOTA :

Les décisions de rejet et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée.



Article L6362-11

NOTA : Conformément au V de l’article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Lorsque les contrôles ont porté sur des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ou des activités de conseil en évolution professionnelle financées par l'Etat, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, France compétences, l'opérateur France Travail, les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6, les employeurs, les opérateurs de compétences ou les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée à l'article L. 6331-48, l'autorité administrative les informe, chacun pour ce qui le concerne, des constats opérés.

Le cas échéant, les constats opérés sont adressés au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/