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Section 1 : Champ d'application et définitions.

Partie législative > Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités > Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne > Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation > Chapitre Ier : Dispositions générales > Section 1 : Champ d'application et définitions. >
Article L7211-1

NOTA :


Les dispositions du présent titre sont applicables aux salariés définis à l'article L. 7211-2, à l'exclusion des concierges attachés à la personne même du propriétaire, lesquels relèvent des dispositions du titre II applicables aux employés de maison.

Article L7211-2

NOTA :


Est considérée comme concierge, employé d'immeubles, femme ou homme de ménage d'immeuble à usage d'habitation, toute personne salariée par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire au contrat de travail, est chargée d'en assurer la garde, la surveillance et l'entretien ou une partie de ces fonctions.

Article L7211-3

NOTA :


Sont applicables aux salariés définis à l'article L. 7211-2 les dispositions relatives :




1° Au harcèlement moral prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ;




2° Aux absences pour maladie ou accident, prévues à l'article L. 1226-1 ;




3° Au repos hebdomadaire, prévues par les articles L. 3132-1 et suivants ;




4° Aux jours fériés, prévues par les articles L. 3133-1 et suivants ;




5° Aux congés pour événements familiaux, prévus à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;




6° Au mode de paiement des salaires prévu par les articles L. 3241-1 et suivants ;


7° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/