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Chapitre II : Organisation de l'apprentissage au sein des centres de formation d'apprentis

Partie législative > Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie > Livre II : L'apprentissage > Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage > Chapitre II : Création de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage >
Article L6232-1

NOTA : Conformément à l’article 24 X de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, l’article L6232-1 dans sa rédaction antérieure à la présente loi est applicable aux centres de formations d'apprentis et aux sections d'apprentissage créés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019. Pendant cette période, il peut être dérogé à ce même article pour créer un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage répondant aux objectifs de l'article L. 6211-1 dudit code.

Un centre de formation d'apprentis peut conclure avec des établissements d'enseignement, des organismes de formation ou des entreprises une convention aux termes de laquelle ces derniers assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement.

Les centres de formation d'apprentis mentionnés au premier alinéa conservent la responsabilité pédagogique et administrative des enseignements dispensés.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/