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Chapitre III : Mise en oeuvre.

Partie législative > Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités > Livre IV : Travailleurs à domicile > Titre Ier : Dispositions générales > Chapitre III : Mise en oeuvre. >
Article L7413-1

NOTA :


Le donneur d'ouvrage est responsable à l'égard du travailleur à domicile de l'application de l'ensemble des dispositions légales applicables aux salariés, même s'il utilise un intermédiaire.

Article L7413-2

NOTA :


Le travailleur à domicile bénéficie des dispositions conventionnelles liant le donneur d'ouvrage, sauf stipulations contraires, dans les conventions ou accords collectifs de travail en cause.

Article L7413-3

NOTA :

Le donneur d'ouvrage communique, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 une déclaration dès qu'il commence ou cesse de faire exécuter du travail à domicile.

Article L7413-4

NOTA :


Le travailleur à domicile qui utilise le concours d'un auxiliaire est responsable de l'application à celui-ci de l'ensemble des dispositions légales applicables aux salariés, sous réserve de l'application des articles L. 8232-1 à L. 8232-3 relatifs à l'obligation et à la solidarité financière du donneur d'ordre.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/