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Paragraphe 1 : La commission générale

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre VI : Institutions et organismes de prévention > Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention > Chapitre Ier : Conseil supérieur et comités régionaux de la prévention des risques professionnels > Section 1 Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels > Sous-section 3 Organisation et fonctionnement > Paragraphe 1 : La commission générale >
Article R4641-9

La commission générale est consultée sur les projets de loi et d'ordonnance ainsi que sur les projets de décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail. Sur ces textes, elle rend l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.

Cet avis rend compte, s'il y a lieu, de la position de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles pour les textes applicables aux activités agricoles.

Les travaux de la commission générale portant sur les projets de décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail sont préparés par les commissions spécialisées.

Article R4641-10

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2021-1792, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022.

La commission générale est présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, ou, en son absence, par un président de commission spécialisée ou, en son absence, le directeur général du travail ou son représentant.

Elle comprend :

1° Au titre du collège des partenaires sociaux :

a) Cinq représentants des salariés, soit : un sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT), un sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), un sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), un sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et un sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

b) Cinq représentants des employeurs, soit : trois sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), un sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), un sur proposition de l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;

2° Au titre du collège des départements ministériels :

a) Le directeur général du travail ou son représentant ;

b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

c) Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;

d) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

e) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

3° Au titre du collège des organismes nationaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention :

a) Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ou son représentant ;

b) Le directeur de l'Institut national de recherche et de sécurité ou son représentant ;

c) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;

d) Le directeur de la santé et de la sécurité au travail de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

e) Le directeur de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou son représentant ;

4° Au titre du collège des personnalités qualifiées : neuf personnalités désignées à raison de leurs compétences personnelles en santé au travail, dont les présidents des commissions spécialisées. Ce collège comprend une personne ayant compétence en matière agricole.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/