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Sous-section 6 : Les candidatures des organisations syndicales et des associations

Partie réglementaire > Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités > Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et conjoints salariés du chef d'entreprise > Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique > Chapitre III : Dialogue social de secteur > Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes > Sous-section 6 : Les candidatures des organisations syndicales et des associations >
Article R7343-22

Les candidatures des organisations mentionnées à l'article L. 7343-2 sont transmises par voie électronique. Une organisation qui se porte candidate dans deux secteurs d'activité présente deux candidatures distinctes.

Dans chaque secteur d'activité, les associations et syndicats affiliés à une même organisation syndicale au niveau interprofessionnel se déclarent candidats sous le seul nom de cette organisation.

Chaque organisation candidate désigne un mandataire qui la représente au cours des différentes étapes de la procédure électorale.


Article R7343-23

Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modalités et la période de dépôt des candidatures des organisations candidates ainsi que le modèle des documents requis pour le dépôt des candidatures.

Article R7343-24

Toute déclaration de candidature d'une organisation est accompagnée des pièces suivantes :

1° Une déclaration sur l'honneur du mandataire de cette organisation attestant que sa candidature satisfait aux exigences prévues à l'article L. 7343-6 et précisant le ou les secteurs d'activité dans lesquels cette organisation se porte candidate ;

2° Une copie de ses statuts ;

3° Une copie du récépissé de dépôt de ses statuts ;

4° Les éléments et documents permettant de justifier de l'indépendance et de la transparence financière de l'organisation ;

5° Une copie de la décision ayant donné pouvoir au mandataire pour effectuer les démarches nécessaires à la déclaration de candidature ou des dispositions statutaires fondant ce mandat ;

6° Une copie d'un document permettant d'attester l'identité du mandataire.

En cas de candidature dans deux secteurs d'activité, les pièces communes à ces candidatures sont transmises en un seul exemplaire pour les deux candidatures.

Article R7343-25

L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, chargée de l'instruction de la déclaration de candidature, délivre par voie électronique un récépissé au mandataire de l'organisation candidate dès lors que cette déclaration satisfait au délai prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 7343-23.

Si l'organisation candidate ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 7343-6, l'Autorité notifie son refus de validation au mandataire de l'organisation candidate.

La validation de la candidature est notifiée par voie électronique au mandataire d'une organisation candidate dont la candidature est recevable.

Article R7343-26

Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi publie la liste des candidatures recevables sur le site internet prévu à l'article R. 7343-10 quinze jours après l'expiration de la période de dépôt mentionnée à l'article R. 7343-23.


Article R7343-26-1

Chaque organisation syndicale ou association dont la candidature a été déclarée recevable conformément aux dispositions de l'article R. 7343-25 reçoit de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi une contribution financière destinée au financement de sa campagne électorale.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, ministre chargé des transports et du ministre chargé des comptes publics fixe le montant de la contribution perçue par les organisations candidates, les conditions et modalités de versement de cette contribution et de contrôle de son utilisation, la nature des dépenses de communication et des frais de déplacement pris en charge. Le montant de la contribution versée ne peut excéder le montant des dépenses éligibles engagées.

Article R7343-27

La contestation des décisions relatives à la validation d'une ou plusieurs candidatures est formée, à peine d'irrecevabilité, par requête dans un délai de sept jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 7343-26, devant le tribunal judiciaire. Elle peut être formée par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate dans les conditions prévues aux articles 54 et 57 du code de procédure civile.

Article R7343-28

Le tribunal judiciaire statue sans frais ni forme de procédure dans les dix jours à compter de la date de saisine.

La décision est notifiée aux parties au plus tard dans les trois jours par le greffe, qui en adresse une copie dans le même délai au directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

Article R7343-29

La décision du tribunal judiciaire peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par le code de procédure civile en matière d'élections professionnelles.

Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.


Article R7343-30

Les délais fixés par les articles R. 7343-27 à R. 7343-29 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/