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Section 2 : Parrainage.

Partie législative > Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie > Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer > TITRE II : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON > Chapitre III : La formation professionnelle continue > Section 2 : Parrainage. >
Article L6523-3

NOTA :

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour assurer dans l'entreprise la formation pratique d'un salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur peut, pour une durée limitée, bénéficier du concours de personnes qui le parrainent.

Ces personnes sont choisies parmi les salariés concernés par une mesure de retraite anticipée au sens de l'article L. 5123-2, les travailleurs privés d'emploi, bénéficiaires d'un des revenus de remplacement dont la liste est déterminée par décret ou parmi les personnes retraitées.

Article L6523-4

NOTA :


Les personnes habilitées à exercer les fonctions de parrain sont agréées par l'autorité administrative, compte tenu notamment de leur expérience en matière de tutorat au sens des articles L. 6223-5, relatif au maître d'apprentissage, et L. 6325-1 et suivants, relatifs au contrat de professionnalisation.

Pendant l'exercice de leur mission, elles bénéficient de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 754-5 du code de la sécurité sociale.

Article L6523-5

NOTA :


Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présente section.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/