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Sous-section 6 : Formation et temps de délégation des représentants

Partie législative > Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités > LIVRE III : VOYAGEURS, REPRÉSENTANTS OU PLACIERS, GÉRANTS DE SUCCURSALES ET CONJOINTS SALARIÉS DU CHEF D'ENTREPRISE > Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique > Chapitre III : Dialogue social de secteur > Section 2 : Représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes > Sous-section 6 : Formation et temps de délégation des représentants >
Article L7343-19

Les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 bénéficient de jours de formation au dialogue social dont le financement est pris en charge par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L7343-20

Les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 ont droit à une indemnisation forfaitaire destinée à compenser la perte de rémunération résultant :

1° Le cas échéant, des jours de formation mentionnés à l'article L. 7343-19 ;

2° Du temps, fixé de manière forfaitaire en heures de délégation, consacré à l'exercice de leur mandat.

Un décret détermine le nombre maximal de jours de formation et le nombre d'heures de délégation garantis chaque année aux représentants, ainsi que les modalités de calcul et de versement de l'indemnisation forfaitaire.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/